Léthanol, ou alcool éthylique ou plus simplement alcool, est un alcool de formule semi-développée CH 3-CH 2-OH.C'est un liquide incolore, volatil, inflammable et miscible à l'eau en toutes proportions. C'est un psychotrope, et l'une des plus anciennes drogues récréatives, sous la forme de boisson alcoolisée.L'éthanol est utilisé par l'industrie agroalimentaire (pour la
Les rapports entre le droit des sĂ»retĂ©s et le droit de la consommation n’ont pas encore livrĂ© tous leurs secrets. La question des clauses abusives a derniĂšrement suscitĂ© l’intĂ©rĂȘt de la doctrine v. Ă  ce sujet D. Galbois-Lehalle, L’application du droit de la consommation Ă  l’épreuve des opĂ©rations triangulaires la question des clauses abusives, D. 2019. 2362 ; A. GouĂ«zel, SĂ»retĂ©s et clauses abusives, RDBF mars 2017, Ă©tude 9. Mais le problĂšme de l’applicabilitĂ© de la prescription biennale prĂ©vue par l’article L. 218-2 du code de la consommation mĂ©rite Ă©galement une certaine attention, comme en tĂ©moigne un arrĂȘt rendu par la premiĂšre chambre civile le 11 dĂ©cembre 2019. En l’espĂšce, M. X s’est portĂ© caution solidaire d’un prĂȘt accordĂ© par une banque et a consenti une hypothĂšque en garantie de cet engagement. Par la suite, la banque lui a dĂ©livrĂ© un commandement de payer valant saisie immobiliĂšre, avant de l’assigner Ă  l’audience d’orientation. Dans un arrĂȘt du 10 avril 2018, la cour d’appel de Besançon a rejetĂ© la fin de non-recevoir tirĂ©e de la prescription biennale opposĂ©e par la caution et a validĂ© en consĂ©quence le commandement de payer valant saisie immobiliĂšre. Celle-ci s’est donc pourvue en cassation, estimant qu’en application de l’article 2313 du code civil, elle peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions qui appartiennent au dĂ©biteur principal et qui sont inhĂ©rentes Ă  la dette, comme la prescription de la dette principale. Or, en l’occurrence, la dette principale Ă©tait soumise Ă  la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’agissant d’un prĂȘt immobilier accordĂ© Ă  un consommateur ; elle aurait donc pu s’en prĂ©valoir. L’argument est Ă©cartĂ© par la Cour de cassation, qui considĂšre que la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal, procĂ©dant de sa qualitĂ© de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prĂ©vue Ă  l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier par la caution ; que le moyen n’est pas fondĂ© ». La Cour de cassation avait dĂ©jĂ  jugĂ© qu’ayant relevĂ© que le crĂ©ancier avait bĂ©nĂ©ficiĂ© de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la cour d’appel en a exactement dĂ©duit que la prescription biennale Ă©dictĂ©e par ce texte Ă©tait inapplicable Ă  l’action en paiement litigieuse » Civ. 1re, 6 sept. 2017, n° Dalloz actualitĂ©, 22 sept. 2017, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2017. 1756 ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; ibid. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ Contrat 2017. 496, obs. F. Jacomino . Elle interdit dĂ©sormais Ă  la caution de se prĂ©valoir de la prescription biennale pourtant attachĂ©e Ă  la dette position exprimĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘt peut sembler cohĂ©rente au regard du courant jurisprudentiel qui considĂšre, conformĂ©ment Ă  l’article 2313 du code civil, que la caution peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions qui sont inhĂ©rentes Ă  la dette, mais pas les exceptions qui sont purement personnelles au dĂ©biteur principal v. en part. Cass., ch. mixte, 8 juin 2007, n° D. 2008. 514 , note L. Andreu ; ibid. 2007. 1782, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2201, note D. Houtcieff ; ibid. 2008. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2104, obs. P. Crocq ; AJDI 2008. 699 , obs. F. Cohet-Cordey ; RTD civ. 2008. 331, obs. P. Crocq ; RTD com. 2007. 585, obs. D. Legeais ; ibid. 835, obs. A. Martin-Serf ; pour une critique de ce courant, v. D. Houtcieff, La remise en cause du caractĂšre accessoire du cautionnement, RDBF 2012. Doss. 38 ; P. Simler, Le cautionnement est-il encore une sĂ»retĂ© accessoire ? », in MĂ©l. G. Goubeaux, Dalloz/LGDJ, 2009, p. 497 ; comp....Il vous reste 75% Ă  ĂȘtes abonnĂ©e ou disposez de codes d'accĂšs CONNEXION
Larticle L 218-2, anciennement L 137-2, du Code de la consommation Ă©nonce la prescription biennale de l’action du professionnel contre le consommateur dans le cadre de la fourniture d’un bien ou Actions sur le document Article L218-7 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procĂ©der au traitement par ionisation des denrĂ©es sans ĂȘtre titulaire de l'agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l'article L. 218-6. Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exĂ©cuter les mesures ordonnĂ©es en application des dispositions du prĂ©sent chapitre. Les infractions faisant l'objet des sanctions prĂ©vues au prĂ©sent article sont constatĂ©es par les agents mentionnĂ©s Ă  l'article L. 215-1 dans les conditions prĂ©vues au chapitre V du prĂ©sent titre. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Leau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le dĂ©veloppement de la ressource utilisable, dans le respect des Ă©quilibres naturels, so Bonjour, Effectivement, l'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. DĂšs lors, l’ensemble des faits doivent ĂȘtre soumis Ă  une analyse approfondie par un avocat qui dispose de l'expertise et du recul nĂ©cessaires pour vous conseiller. Pour plus d'information, n'hĂ©sitez pas Ă  nous contacter au L'Ă©quipe d'Avostart. RĂ©ponse du 7 novembre 2019 Eneffet, l'article L.137-2 du Code de la consommation (devenu L.218-2) dispose que: "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". L'article liminaire du mĂȘme Code dĂ©finit le consommateur comme "toute personne physique qui agit Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ©
Source Cass. civ. 1Ăšre, 26 septembre 2018, n° I – Le texte en question L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans selon le nouvel article L. 218-2 du Code de la consommation. II – L’espĂšce Le 6 mai 2008, un couple a ouvert un compte courant auprĂšs d’une banque. Le 14 janvier 2009, celle-ci consent, au nom du couple, une ouverture de crĂ©dit par dĂ©couvert en compte autorisĂ© jusqu’au 10 fĂ©vrier 2009, et pour un montant de €. Invoquant un dĂ©faut de remboursement, la banque procĂšde Ă  l’inscription des dĂ©biteurs au Fichier national des incidents de remboursement des crĂ©dits aux particuliers. AssignĂ©e en radiation de cette inscription, la banque sollicite, Ă  titre reconventionnel, la condamnation au paiement de la somme inscrite au dĂ©bit de leur compte. Les dĂ©biteurs excipent notamment de la prescription de la crĂ©ance de restitution du dĂ©couvert bancaire, soumise selon eux au dĂ©lai biennal du Code de la consommation Ă  compter de l’exigibilitĂ© du solde dĂ©biteur, dĂšs lors qu’il entre dans la catĂ©gorie des crĂ©dits non professionnels. La banque soutient Ă  l’inverse que le dĂ©couvert ayant Ă©tĂ© utilisĂ© au bĂ©nĂ©fice d’une sociĂ©tĂ©, et compte tenu de sa durĂ©e trois semaines, le crĂ©dit est professionnel contrairement Ă  ce que stipule la convention de dĂ©couvert, et partant soumis dĂ©lai quinquennal de droit commun. Cet argument convainc les juges du fond, pas la Cour de cassation. III – La cassation partielle La Cour rĂ©gulatrice estime que l’action en paiement d’une banque pour un crĂ©dit consenti Ă  un consommateur se prescrit par deux ans, en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Bien que l’article L. 312-4 du Code de la consommation prĂ©cise en son 4° que Les opĂ©rations consenties sous la forme d’une autorisation de dĂ©couvert remboursable dans un dĂ©lai d’un mois » sont exclues des dispositions relatives au crĂ©dit Ă  la consommation, et donc du dĂ©lai biennal de prescription, la Haute Cour le rattache tout de mĂȘme au service fourni Ă  un consommateur par un professionnel, et donc quand mĂȘme au dĂ©lai biennal gĂ©nĂ©ral de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, en l’absence de prescription spĂ©cialement prĂ©vue pour l’action en cause. La dĂ©cision illustre la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’article L 218-2 du Code de la consommation, qui a donc vocation Ă  s’appliquer trĂšs largement Ă  toutes les actions relatives Ă  un bien ou Ă  un service fourni Ă  un consommateur par un professionnel[1]. Thomas LAILLER Vivaldi-Avocats [1] Cass. civ. 3Ăšme, 26 octobre 2017, n° FS-PBI

Lechamp d'application de l'article L. 218-2 du Code de la consommation. Ne relĂšve pas de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, la crĂ©ance issue d’un prĂȘt destinĂ© Ă  l’acquisition de lots en copropriĂ©tĂ© destinĂ©s Ă  ĂȘtre louĂ©. Cass. 1 re civ., 25 janv. 2017, n o 16-10105.

Le non-professionnel, qui peut se prĂ©valoir de certaines dispositions du code de la consommation, est dĂ©sormais dĂ©fini comme toute personne morale qui n'agit pas Ă  des fins professionnelles. A l’occasion de la ratification des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation, la loi n° 2017-203 du 21 fĂ©vrier 2017 apporte plusieurs modifications audit code. Beaucoup corrigent des maladresses et scories, notamment consĂ©cutives Ă  la renumĂ©rotation opĂ©rĂ©e par l’ordonnance du 14 mars 2016. Mais l’une d’elles doit plus particuliĂšrement retenir l’attention en ce qu’elle remanie et prĂ©cise la notion de non-professionnel, contribuant ainsi, dans la continuitĂ© de la jurisprudence antĂ©rieure Ă  l’ordonnance du 14 mars 2016, Ă  mieux dĂ©limiter le champ d’application du droit de la consommation. Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activitĂ© d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel Ă  un grand nombre de notions empruntĂ©es de la comptabilitĂ© analyse du bilan, compte de rĂ©sultat, prĂ©visionnel, budgĂ©tisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalitĂ© DĂ©couvrir tous les contenus liĂ©s Dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, le troisiĂšme alinĂ©a de l’article liminaire du code de la consommation dĂ©finissait le non-professionnel comme toute personne morale qui agit Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son » activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole. Cette dĂ©finition, manifestement rĂ©digĂ©e en considĂ©ration de celle du consommateur figurant Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et de celle du professionnel figurant Ă  l’alinĂ©a suivant, posait des difficultĂ©s d’interprĂ©tation. Elle sous-entendait, en effet, que la personne morale revendiquant la qualitĂ© de non-professionnel exerçait nĂ©cessairement une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole. L’article visant par ailleurs toute » personne morale, il s’en infĂ©rait qu’une sociĂ©tĂ© commerciale pouvait revendiquer la qualitĂ© de non-professionnel. Or, la jurisprudence rendue sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  l’ordonnance, malgrĂ© quelques hĂ©sitations Cass. 3e civ., 4 fĂ©vr. 2016, n° appliquait la notion aux seules personnes morales sans activitĂ© lucrative, telles que les associations, les comitĂ©s d’entreprise ou les syndicats de copropriĂ©taires Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° Ă  l’exclusion des sociĂ©tĂ©s commerciales Cass. com., 3 dĂ©c. 2013, n° C’est pour Ă©viter que ces personnes morales sans activitĂ© lucrative soient exclues du champ de la dĂ©finition, et que les sociĂ©tĂ©s commerciales y soient Ă  l’inverse accueillies, que ladite dĂ©finition vient d’ĂȘtre remaniĂ©e. En consĂ©quence, le nouvel alinĂ©a 3 de l’article liminaire du code de la consommation dĂ©finit dĂ©sormais le non-professionnel comme toute personne morale qui n’agit pas Ă  des fins professionnelles C. consom., art. prĂ©liminaire, al. 3, mod. par L. n° 2017-203, 21 fĂ©vr. 2017, art. 3. La nouvelle loi est en vigueur depuis le 23 fĂ©vrier 2017. Remarque en application de cette nouvelle dĂ©finition, les juges utiliseront sans doute, pour identifier le non-professionnel, l’ancien critĂšre du rapport direct ou non de l’acte litigieux avec l’activitĂ© professionnelle de celui rĂ©clamant le bĂ©nĂ©fice du code de la consommation Cass. com., 16 fĂ©vr. 2016, n°
Toutefois l'OMS veut réduire de 30 % la consommation de sel de la population mondiale avant 2025, et l'augmentation de la quantité consommée est jugée néfaste pour la santé, en particulier pour le systÚme cardio-vasculaire [11]. Certains installateurs conçoivent un circuit d'eau indépendant de l'adoucisseur pour l'eau potable à boire pour pallier cet inconvénient. Il faut
ï»żAccueil Notre Ă©tude Nos compĂ©tences Annonces immobiliĂšres Rendez-vous en ligne Consultation juridique ActualitĂ©s Votre espace client Votre espace professionnel Payer en ligne Formulaire de recherche Rechercher Inscription newsletter Consultation en ligne Contact Mon compte Vous ĂȘtes iciAccueil â€ș ActualitĂ©s â€ș Point de dĂ©part de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation Retour Ă  Articleadditionnel aprĂšs l’article 22 (Article 22 bis [nouveau]) (articles L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11, L. 333-6 Ă  L. 333-23 [nouveaux] du code de la consommation) : Registre national des crĂ©dits aux particuliers 291. Article additionnel aprĂšs l’article 22 (article 22 ter [nouveau]) (article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports Auteur BACLE Florent PubliĂ© le 01/02/2018 01 fĂ©vrier fĂ©vr. 02 2018 Source Par deux arrĂȘts des 4 et 18 octobre 2017, la 1Ăšre chambre civile de la Cour de Cassation a rĂ©affirmĂ© le principe selon lequel les dispositions protectrices du code de la consommation, et notamment celles relatives Ă  la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ne peuvent bĂ©nĂ©ficier qu'au consommateur... Lire la suite Historique La clause de mĂ©diation obligatoire et le consommateur PubliĂ© le 11/04/2022 11 avril avr. 04 2022 Particuliers / Consommation / ProcĂ©dures La Cour de cassation vient de conforter sa position en jugeant abusive une cl... Pass vaccinal sĂ©same ou trompe l'oeil pour voyager ? DĂ©cryptage du dĂ©cret 7 juin 2021 PubliĂ© le 10/06/2021 10 juin juin 06 2021 Particuliers / Consommation / ProcĂ©dures Cet article traite des dispositions du dĂ©cret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modi... La saisie immobiliĂšre est-elle soluble dans le surendettement ? PubliĂ© le 01/04/2021 01 avril avr. 04 2021 Particuliers / Consommation / ProcĂ©dures Entreprises / Contentieux / Voies d'exĂ©cution Parmi les obstacles que le lĂ©gislateur a dressĂ©s sur la route du crĂ©ancier po... Test covid-19 et septaine post aĂ©riens quelles sont les nouvelles obligations aprĂšs le dĂ©cret du 15 janvier 2021 ? PubliĂ© le 18/01/2021 18 janvier janv. 01 2021 Particuliers / Consommation / ProcĂ©dures Devant la nouvelle propagation de l’épidĂ©mie de covid-19, l’état d’urgence sa... Les honoraires de l'avocat doivent-ils ĂȘtre rĂ©glĂ©s mĂȘme en cas de manquements ? 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DĂ©cision de recevabilitĂ© au titre de la procĂ©dure de surendettement et suspension de la prescription PubliĂ© le 13/08/2018 13 aoĂ»t aoĂ»t 08 2018 Particuliers / Consommation / ProcĂ©dures Un arrĂȘt intĂ©ressant rendu par la deuxiĂšme Chambre Civile de la Cour de Cassa... Exclusion stricte pour les SCI du bĂ©nĂ©fice de la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation PubliĂ© le 01/02/2018 01 fĂ©vrier fĂ©vr. 02 2018 Particuliers / Consommation / ProcĂ©dures Par deux arrĂȘts des 4 et 18 octobre 2017, la 1Ăšre chambre civile de la Cour d... DĂ©pannage des vĂ©hicules sur autoroute et fourriĂšre les tarifs Ă©voluent PubliĂ© le 19/09/2017 19 septembre sept. 09 2017 Particuliers / Consommation / ProcĂ©dures De nouveaux tarifs de dĂ©pannage des vĂ©hicules sur les autoroutes ainsi que le... Laloi vient principalement durcir l’échelle des peines existantes en matiĂšre environnementale (par exemple en matiĂšre de pollution marine : article L. 218-11 ; article L. 218-34 ; article L. 218-48 ; article L. 218-64 ; article L. 218-73 du Code de l’environnement) ou d’activitĂ©s illĂ©gales de sites protĂ©gĂ©s (L. 331-26 et L. 331-27 du Code de l’environnement) et Voir Ă©galement dans nos lettres d’actualitĂ© Projet de loi relatif Ă  la lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique quelle concrĂ©tisation des propositions de la convention citoyenne pour le climat ? Loi climat et rĂ©silience quelles consĂ©quences en matiĂšre d’amĂ©nagement commercial ? Loi climat et rĂ©silience tour d’horizon des dispositions en matiĂšre d’énergies renouvelables et de rĂ©novation des bĂątiments AprĂšs l’adoption en premiĂšre lecture par le SĂ©nat le 29 juin 2021, la loi n° 2021-1104, portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets a Ă©tĂ© dĂ©finitivement adoptĂ©e, aprĂšs une commission mixte paritaire conclusive, le 20 juillet 2021. Le Conseil constitutionnel saisi par 60 dĂ©putĂ©s le 27 juillet dernier a validĂ© le contenu de la loi mais censurĂ© plusieurs cavaliers lĂ©gislatifs dont l’article 195 qui ratifiait trois ordonnances comportant des mesures de portĂ©e gĂ©nĂ©rale en matiĂšre d’amĂ©nagement et d’urbanisme, relatives respectivement au rĂ©gime juridique du schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional, Ă  la modernisation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale et Ă  la rationalisation de la hiĂ©rarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme. Introduites en premiĂšre lecture, ces dispositions ne prĂ©sentaient pas de lien, mĂȘme indirect, avec l’article 49 du projet de loi initial qui avait pour objet d’agir contre l’artificialisation des sols. La loi Climat et rĂ©silience a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 22 aoĂ»t 2021. Elle vise Ă  traduire les propositions issues des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et, avec elle, Ă  poursuivre l’objectif de rĂ©duire de 40 % les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre d’ici Ă  2030 par rapport au niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale. Plus largement, la loi vise Ă  accĂ©lĂ©rer la transition de notre modĂšle de dĂ©veloppement vers une sociĂ©tĂ© neutre en carbone, plus rĂ©siliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat » et a l’ambition d’entraĂźner et d’accompagner tous les acteurs dans cette indispensable transition » exposĂ© des motifs du projet de loi. Le prĂ©sent article est consacrĂ© aux dispositions principales concernant l’urbanisme et l’environnement au sens large. I- LE VOLET URBANISME 1. La dĂ©finition de l’artificialisation des sols La loi Climat et RĂ©silience dĂ©finit l’artificialisation des sols, comme l’altĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », et l’artificialisation nette des sols, comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s ». A noter que le texte adoptĂ© prĂ©cise Ă©galement les surfaces devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme artificialisĂ©es, Ă  savoir celles dont les sols sont impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou d’un revĂȘtement, ou stabilisĂ©s et compactĂ©s, ou constituĂ©s de matĂ©riaux composites ». 2. L’objectif zĂ©ro artificialisation nette dit objectif ZAN » La Loi prĂ©voit expressĂ©ment d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Concernant l’urbanisme, la lutte contre l’artificialisation des sols passe, notamment, par une renaturation des sols », qui consiste, au sens du Code de l’urbanisme, en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou d’amĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ© ». L’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols est intĂ©grĂ© aux objectifs gĂ©nĂ©raux de l’action des collectivitĂ©s publiques en matiĂšre d’urbanisme article L. 101-2 Code de l’urbanisme. Il doit ĂȘtre recherchĂ© Ă  travers la revalorisation des friches », la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments existants » et en privilĂ©giant les formes innovantes et durables d’amĂ©nagements et de requalification urbaines ». Pour cela, la loi adoptĂ©e prĂ©voit que le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix annĂ©es suivant la promulgation de la prĂ©sente loi doit ĂȘtre tel que, sur cette pĂ©riode, la consommation totale d’espace observĂ©e Ă  l’échelle nationale soit infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© de celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date ». A ce titre, le texte adoptĂ© a introduit un nouvel article L. 101-2-1 dans le Code de l’urbanisme, lequel prĂ©cise que l’atteinte de l’objectif d’absence d’artificialisation nette Ă  terme », prĂ©vu au nouvel aliĂ©na 6° bis de l’article L. 101-2, rĂ©sulte d’un Ă©quilibre entre la maĂźtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; et la renaturation des sols artificialisĂ©s. L’Etat devra publier au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif Ă  l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. S’agissant des documents d’urbanisme La Loi prĂ©voit une mise en Ɠuvre des objectifs notamment – pour les documents applicables sur tout le territoire – Ă  travers les schĂ©mas rĂ©gionaux d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires SRADDET, les schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale SCOT les plans locaux d’urbanisme PLU et les cartes communales. Ainsi, le SRADEET doit fixer dĂ©sormais les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la rĂ©gion en matiĂšre de lutte contre l’artificialisation des sols qui se traduisent par une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, par un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional » article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales – CGCT. L’évolution des SRADEET dans le cadre d’une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e – article L. 4251-9 du CGCT devra intervenir dans un dĂ©lai de deux ans, soit le 22 aoĂ»t 2023. Les mĂȘmes dispositions sont applicables au SDRIF. Cet objectif, par tranche de dix annĂ©es, de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation doit Ă©galement figurer dans le SCOT article L. 141-3 du Code de l’urbanisme Ă©tant prĂ©cisĂ© que le document d’orientation et d’objectifs DOO peut dĂ©cliner cet objectif par secteur gĂ©ographique en tenant compte 1° Des besoins en matiĂšre de logement et des obligations de production de logement social rĂ©sultant de la lĂ©gislation applicable, en lien avec la dynamique dĂ©mographique du territoire ; 2° Des besoins en matiĂšre d’implantation d’activitĂ© Ă©conomique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ; 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et Ă  urbaniser et de l’impact des lĂ©gislations relatives Ă  la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilitĂ© du foncier ; 4° De la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux, des stratĂ©gies et des besoins liĂ©es au dĂ©veloppement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractĂ©risĂ©es comme peu denses ou trĂšs peu denses au sens des donnĂ©es statistiques de densitĂ© Ă©tablies par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ; 5° Des efforts de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre d’urbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ; 6° Des projets d’envergure nationale ou rĂ©gionale dont l’impact en matiĂšre d’artificialisation peut ne pas ĂȘtre pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnĂ©s au second alinĂ©a du mĂȘme article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; 7° Des projets d’intĂ©rĂȘt communal ou intercommunal » article L. 141-8 du Code de l’urbanisme. Cet objectif se traduit, ensuite, dans les PLU, notamment par le fait qu’il ne peut prĂ©voir l’ouverture Ă  l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifiĂ©, au moyen d’une Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ  urbanisĂ©es, que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s. Pour ce faire, il tient compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s pendant la durĂ©e comprise entre l’élaboration, la rĂ©vision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prĂ©vue Ă  l’article L. 153-27 » article L. 151-5 du Code de l’urbanisme. Dans les territoires couverts par les cartes communales, il ne peut ĂȘtre inclus au sein de secteurs oĂč les constructions sont autorisĂ©es, des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs oĂč les constructions ne sont pas admises que s’il est justifiĂ© que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s. Pour ce faire, elle tient compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s existants » article L. 163-1 du Code de l’urbanisme. Concernant les dĂ©lais, les modifications des PLU, cartes communales et/ou des SCOT doivent intervenir Ă  l’occasion de la premiĂšre rĂ©vision/modification de ces documents suivant la modification du SRADEET et, en tout Ă©tat de cause, dans un dĂ©lai de 5 ans pour les SCOT 22 aoĂ»t 2026 et de 6 ans pour les PLU et les cartes communales 22 aoĂ»t 2027. A dĂ©faut, la sanction est importante puisque, s’agissant des SCOT, les ouvertures Ă  l’urbanisation des secteurs dĂ©finis Ă  l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du schĂ©ma ainsi rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Et concernant les PLU et cartes communales, aucune autorisation d’urbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă  urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©. A noter que le III de l’article 194 de la Loi apporte plusieurs prĂ©cisions sur la mise en Ɠuvre de ces dispositions. A ce titre, il convient de notamment d’évoquer la premiĂšre tranche de dix annĂ©es » dans laquelle le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de rĂ©duction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport Ă  la consommation rĂ©elle de ces espaces observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ; Ă©tant prĂ©cisĂ© que le rythme d’artificialisation ne peut dĂ©passer la moitiĂ© de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant le 22 aoĂ»t 2021. Le mĂȘme article apporte une dĂ©finition de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui est entendue comme la crĂ©ation ou l’extension effective d’espaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ© ». L’article 194 prĂ©voit enfin l’organisation d’une confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale associant deux reprĂ©sentants des EPCI et des communes compĂ©tentes en matiĂšre de document d’urbanisme et non couverts par des SCoT pour dĂ©finir et mettre en Ɠuvre des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation nette fixĂ©s. Au plus tard trois ans aprĂšs que la confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale a Ă©tĂ© rĂ©unie pour la derniĂšre fois, elle se rĂ©unit Ă  nouveau afin d’établir un bilan. S’agissant des opĂ©rations d’amĂ©nagement Le texte prĂ©voit la possibilitĂ© d’étendre les dĂ©rogations aux rĂšgles d’urbanisme prĂ©vues Ă  l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme pour les projets situĂ©s dans les opĂ©rations de revitalisation territoriales ORT et les grandes opĂ©rations d’urbanismes GOU. Le permis pourra toutefois ĂȘtre accordĂ© tout en refusant la dĂ©rogation sollicitĂ©e. Ces dĂ©rogations pourront porter sur 15 % des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă  la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation d’espaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Toutefois cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă  excĂ©der 50 % de dĂ©passement au total », tel que l’indique le nouvel article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme. La loi Climat et RĂ©silience modifie, par ailleurs, l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme afin de prĂ©ciser que les actions ou opĂ©rations d’amĂ©nagement recherchent notamment loptimisation de l’utilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă  urbaniser ». Le texte prĂ©voit enfin la crĂ©ation d’un nouvel article L. 300-1-1 qui impose, pour toute opĂ©ration d’amĂ©nagement soumise Ă  Ă©valuation environnementale, de faire l’objet d’une Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables de la zone ; d’une Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e, en tenant compte de la qualitĂ© urbaine et de la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de la nature. Aucune Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e n’est toutefois nĂ©cessaire pour les actions et opĂ©rations d’amĂ©nagement pour lesquelles la premiĂšre demande d’autorisation faisant l’objet d’une Ă©valuation environnementale a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur la Loi. A noter Ă©galement concernant les orientations d’amĂ©nagement et de programmation des PLU, que ces derniĂšres peuvent dĂ©sormais dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent dĂ©finir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’amĂ©nagement situĂ©s en limite d’un espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition » article L. 151-7 7° du Code de l’urbanisme. 3. Mesures concernant la prise en compte du recul du trait de cĂŽte En application de l’article L. 321-15 du Code de l’environnement, une liste de communes Ă  risque sera Ă©tablie par dĂ©cret en tenant compte de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© de leur territoire au recul du trait de cĂŽte, dĂ©terminĂ©e en fonction de l’état des connaissances scientifiques rĂ©sultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionnĂ© Ă  l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activitĂ©s exposĂ©s Ă  ce phĂ©nomĂšne ». La stratĂ©gie locale de gestion intĂ©grĂ©e du trait de cĂŽte fera l’objet d’une convention conclue avec l’État. La nouvelle rĂ©daction des articles L. 121-22-1 et suivant du Code de l’urbanisme imposera aux communes concernĂ©es de rĂ©aliser une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de cĂŽte intĂ©grĂ©e dans le plan de prĂ©vention des risques littoraux PPRL. Cette carte est applicable jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du nouveau document d’urbanisme modifiĂ©. Le PLU des communes Ă  risque, ou le document en tenant lieu, dĂ©limitera deux zones la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă  l’horizon de trente ans ; la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă  un horizon compris entre trente et cent ans. Dans cette derniĂšre le Maire devra ordonner la dĂ©molition, aux frais du propriĂ©taire, de toute construction ou extension nouvelle Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du PLU modifiĂ©e lorsque le recul du trait de cĂŽte est tel que la sĂ©curitĂ©Ì des personnes ne pourra plus ĂȘtre assurĂ©e au-delĂ Ì€ d’une durĂ©e de trois ans. Enfin, le texte adoptĂ© introduit, aux articles L. 219-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le nouveau droit de prĂ©emption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte » au bĂ©nĂ©fice de l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’urbanisme. Celui-ci permet l’acquisition de terrains afin de prĂ©venir les consĂ©quences du recul du traite de cĂŽte dans les deux zones. Ces biens alors acquis ont vocation Ă  faire l’objet soit d’une renaturation », soit de façon transitoire d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’amĂ©nager, de construire ou de rĂ©habiliter des installations, ouvrages ou bĂątiments en tenant compte de l’évolution prĂ©visible du trait de cĂŽte ». Le droit de prĂ©emption est, en outre, Ă©tendu aux espaces naturels sensibles, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 233 et 234 de la loi Climat et rĂ©silience, codifiĂ©s aux article L. 215-4-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Des dĂ©crets en Conseil d’Etat prĂ©ciseront les modalitĂ©s d’exercice du droit de prĂ©emption Ă©tendu aux espaces naturels sensibles et du nouveau droit de prĂ©emption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte. II- LE VOLET ENVIRONNEMENT Les dispositions environnementales sont rĂ©parties dans l’ensemble des titres de la Loi et concernent une grande diversitĂ© de sujets en plus de ceux examinĂ©s sur le plan urbanistique relatifs Ă  la consommation 1, la production et le travail 2, les dĂ©placement 3, le logement et la nourriture 4 et au renforcement de la protection judiciaire de l’environnement 5. Nombre de ces dispositions intĂ©ressent particuliĂšrement les collectivitĂ©s territoriales. 1. Consommer Le titre Consommer » aborde diverses thĂ©matiques relatives Ă  l’information et la sensibilisation des consommateurs et des scolaires, la publicitĂ© et le dĂ©veloppement de la vente en vrac et de la consigne. a S’agissant tout d’abord de l’information et de la sensibilisation, la Loi vise Ă  amĂ©liorer l’information des consommateurs quant Ă  l’impact environnemental de certains biens et services par voie d’affichage ou d’étiquetage, dont la liste sera Ă©tablie par dĂ©cret articles L. 541-9-11 et suivants du Code l’environnement. La Loi comporte Ă©galement un volet relatif Ă  l’éducation avec l’ajout de nouvelles dispositions dans le Code de l’éducation visant Ă  inscrire l’éducation Ă  l’environnement et au dĂ©veloppement durable dans toutes les disciplines afin de permettre aux Ă©lĂšves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et Ă©conomiques de la transition Ă©cologique et du dĂ©veloppement durable art. L. 121-8 du Code de l’éducation. La Loi prĂ©voit Ă  ce titre la crĂ©ation d’un ComitĂ© d’éducation Ă  la santĂ©, Ă  la citoyennetĂ© et Ă  l’environnement dont la mission consiste Ă  inscrire l’éducation Ă  la santĂ©, Ă  la citoyennetĂ© et au dĂ©veloppement durable dans chaque projet d’établissement article 421-8 du Code de l’éducation. b Les dispositions relatives Ă  la publicitĂ© visent quant Ă  elles Ă  interdire certaines formes de publicitĂ©s, tant au regard de leur contenu, Ă  l’instar des publicitĂ©s de biens ou services faisant la promotion d’énergies fossiles art. L. 229-62 et suivants du Code de l’environnement, qu’au regard de leurs modalitĂ©s, en interdisant les banderoles tractĂ©es par aĂ©ronef art. L. 581-15 du Code de l’environnement, la fourniture d’échantillon sans demande expresse du consommateur art. L. 541-10 du. Code de l’environnement ou encore, Ă  titre expĂ©rimental pour une durĂ©e de trois ans, la distribution Ă  domicile de publicitĂ©s sans mention expresse d’une autorisation sur la boĂźte aux lettres. D’autres dispositions visent Ă  Ă©tendre les pouvoirs de police du Maire en matiĂšre de publicitĂ©, qui devient l’autoritĂ© de police en la matiĂšre art. L 581-3-1 du Code de l’environnement, avec la suppression dans les textes de toute mention du PrĂ©fet, compĂ©tent jusqu’alors. Ces pouvoirs peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s sur dĂ©libĂ©ration au PrĂ©sident de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre dont la commune est membre, et, par dĂ©rogation, ce transfert est de droit pour les communes de moins de 3 500 habitants ou lorsque l’EPCI est compĂ©tent en matiĂšre de plan local d’urbanisme ou de rĂšglement local de publicitĂ© art. L. 5211-9-2 du CGCT. Une seconde dĂ©rogation aux pouvoirs du Maire en la matiĂšre est par ailleurs prĂ©vue pour les PrĂ©sidents de MĂ©tropoles, qui exercent les compĂ©tences de police en matiĂšre de publicitĂ© art. L. 3452-2 du CGCT. L’objet des rĂšglements locaux de publicitĂ© a par ailleurs Ă©tĂ© Ă©tendu. Ces derniers peuvent en effet dĂ©sormais prĂ©voir que les publicitĂ©s lumineuses et les enseignes lumineuses situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur des vitrines d’un local Ă  usage commercial, lorsque celles-ci sont destinĂ©es Ă  ĂȘtre visibles d’une voie ouverte Ă  la circulation publique, respectent les prescriptions qu’ils dĂ©finissent par ailleurs en matiĂšre d’horaires d’extinctions, de surface, de consommation Ă©nergĂ©tique et de prĂ©vention des nuisances lumineuses » art. L. 581-14-4 du Code de l’environnement. La Loi ajoute par ailleurs des prĂ©cisions dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication, en permettant au Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel d’établir des codes de conduite publicitaire, appelĂ©s contrats climat » et visant Ă  rĂ©duire de maniĂšre significative les communications commerciales » relatives Ă  des biens et services ayant un impact nĂ©gatif sur l’environnement ». Peuvent Ă©galement ĂȘtre notĂ©es les dispositions de la loi relatives au plan climat-air-Ă©nergie territorial PCAET, lequel doit dĂ©sormais comporter un volet spĂ©cifique Ă  la maĂźtrise de la consommation Ă©nergĂ©tique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses art. L. 229-26 du Code de l’environnement. La Loi apporte enfin des prĂ©cisions quant Ă  certaines sanctions prĂ©vues dans la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire, s’agissant des informations pour les produits gĂ©nĂ©rateurs de dĂ©chets art. L. 541-9-1 du Code de l’environnement ou de l’obligation pour les publicitĂ©s relatives Ă  la mise au rebut de produits de contenir une information incitant Ă  la rĂ©utilisation ou au recyclage art. L. 541-15-9 du Code de l’environnement. Elle prĂ©cise Ă©galement les sanctions prĂ©vues en cas de non-respect de l’obligation d’assortir toute publicitĂ© en faveur de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur d’un message promotionnel encourageant les mobilitĂ©s actives art. L. 328-2 du Code de la route. c Enfin, la Loi vise Ă  favoriser le recours Ă  la vente en vrac et Ă  la consigne du verre. A ce titre, peuvent notamment ĂȘtre relevĂ©es les dispositions de la loi prĂ©voyant que L’action des pouvoirs publics vise Ă  encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de dĂ©tail, notamment en dĂ©finissant un cadre rĂ©glementaire adaptĂ© Ă  ce type de vente, le cas Ă©chĂ©ant en prĂ©voyant des expĂ©rimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant Ă  destination des consommateurs que des professionnels concernĂ©s » art. 23 de la loi. La Loi prĂ©voit Ă©galement Ă  ce titre l’institution d’un observatoire du rĂ©emploi et de la rĂ©utilisation chargĂ© de collecter et de diffuser les informations et les Ă©tudes liĂ©es au rĂ©emploi et Ă  la rĂ©utilisation des produits soumis au principe de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur art. L. 541-9-10 du Code de l’environnement, ainsi que celle du Conseil national de l’économie circulaire, dont les missions devront ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret art. L. 541-1 du Code de l’environnement. 2. Produire et travailler a Le titre Produire et travailler » vise notamment Ă  verdir l’économie » grĂące Ă  l’action de la commande publique. Ses dispositions modifient ainsi le Code de la commande publique CCP Ă  plusieurs Ă©gards. Ainsi, par exemple, l’article L. 3-1 du CCP prĂ©voit dĂ©sormais que la commande publique doit participer Ă  l’atteinte des objectifs de dĂ©veloppement durable. Le schĂ©ma de promotion des achats publics prĂ©vu Ă  l’article L. 2111-3 du CCP doit quant Ă  lui comporter des indicateurs prĂ©cis sur les taux rĂ©els d’achats publics relevant des catĂ©gories de l’achat socialement et Ă©cologiquement responsable parmi les achats publics de la collectivitĂ©. Il est Ă©galement prĂ©vu que les conditions d’exĂ©cution des prestations des marchĂ©s publics et des contrats de concession prennent en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’environnement » et qu’elles peuvent en outre Ă©galement prendre en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’économie, Ă  l’innovation, au domaine social, Ă  l’emploi ou Ă  la lutte contre les discriminations » art. L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP. La Loi comporte en outre diverses mesures relatives Ă  l’adaptation de l’emploi Ă  la transition Ă©cologique par des modifications du Code du travail. b Diverses dispositions visent par ailleurs Ă  protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes et la diversitĂ© biologique, et ce notamment en matiĂšre d’utilisation de l’eau. Ainsi, la Loi apporte des prĂ©cisions Ă  l’article L. 210-1 du Code de l’environnement relatif Ă  l’eau et aux milieux aquatiques, s’agissant du respect des Ă©quilibres naturels qui implique la prĂ©servation et, le cas Ă©chĂ©ant, la restauration des fonctionnalitĂ©s naturelles des Ă©cosystĂšmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des Ă©cosystĂšmes marins, ainsi que de leurs interactions ». La Loi prĂ©voit Ă©galement, s’agissant de l’établissement de la liste 2° des cours d’eau prĂ©vue Ă  l’article L. 214-17 du Code de l’environnement, que la gestion des ouvrages doit se faire selon des rĂšgles dĂ©finies par l’autoritĂ© administrative, lesquelles ne peuvent pas remettre en cause l’usage actuel ou potentiel des ouvrages, en particulier aux fins de production d’énergie ». S’agissant plus particuliĂšrement des moulins Ă  eau, les seules modalitĂ©s d’entretien qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sĂ©diments sont relatives Ă  l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages, mais ne peuvent porter sur la destruction de ces ouvrages. Des prĂ©cisions sont en outre apportĂ©es s’agissant du schĂ©ma de distribution d’eau potable, qui doit comprendre un descriptif dĂ©taillĂ© et un diagnostic des ouvrages et Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la distribution d’eau potable et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  sa production, Ă  son transport et Ă  son stockage » ainsi qu’un programme d’actions chiffrĂ©es et hiĂ©rarchisĂ©es visant Ă  amĂ©liorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et Ă©quipements » art. L. 2224-7-1 du CGCT. D’autres prĂ©cisions sont encore apportĂ©es quant aux missions des comitĂ©s de bassins, lesquels doivent dĂ©sormais procĂ©der Ă  l’identification, au plus tard le 31 janvier 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifĂšres qui comprennent des ressources stratĂ©giques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future » ainsi que zones de sauvegarde lorsque les informations sont disponibles art. L. 212-1 du Code de l’environnement. Les modalitĂ©s de raccordement au rĂ©seau public de collecte des eaux usĂ©es sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es, avec la modification de l’article L. 2224-8 du CGCT, qui prĂ©voit que les communes doivent contrĂŽler tous les nouveaux raccordements au rĂ©seau public des eaux usĂ©es et Ă©tablir et transmettre au propriĂ©taire de l’immeuble contrĂŽlĂ©, Ă  l’issue du contrĂŽle, un document dĂ©crivant le contrĂŽle rĂ©alisĂ© et Ă©valuant la conformitĂ© du raccordement. Ce contrĂŽle, qui Ă©tait auparavant prĂ©vu de maniĂšre trĂšs gĂ©nĂ©rale par l’article L. 1331-4 du Code de la santĂ© publique la phrase l’instaurant Ă©tant par ailleurs supprimĂ© de cet article, voit ainsi ses modalitĂ©s d’exĂ©cution prĂ©cisĂ©es. c D’autres dispositions de la loi modifient celles du Code minier, en prĂ©voyant par exemple que toute autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise Ă  la constitution de garanties financiĂšres destinĂ©es Ă  assurer les mesures d’arrĂȘt des travaux, la surveillance du site ou encore les interventions Ă©ventuelles en cas d’accident art. L. 162-2 du Code minier. D’autres mesures sont prises s’agissant de la pĂ©riode d’exploitation ou encore de l’arrĂȘt de travaux des exploitations soumises Ă  cette rĂ©glementation. La Loi prĂ©voit enfin l’insertion d’un nouveau titre dans le Code de l’environnement relatif aux Sols et sous-sols », lequel dĂ©finit les principes gĂ©nĂ©raux de la protection de ces derniers et prĂ©voit notamment que La politique nationale de prĂ©vention et de gestion des sites et sols polluĂ©s vise Ă  prĂ©venir et rĂ©duire la pollution des sols et des sous-sols et Ă  assurer la gestion des pollutions existantes » art. L. 241-1 du Code de l’environnement. 3. Se dĂ©placer a La Loi prĂ©voit de nombreuses dispositions visant Ă  limiter les dĂ©placements les plus polluants et Ă  encourager les modes de dĂ©placement dits doux ». A ce titre, la Loi prĂ©voit par exemple de mettre fin Ă  la vente des vĂ©hicules trop polluants art. 103 de la loi modifiant la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s, dite LOM » ; d’encourager l’acquisition de vĂ©hicules propres art. L. 251-1 du Code de l’énergie ; de promouvoir l’utilisation du vĂ©lo art. 104 de la loi ; d’amĂ©liorer le transport routier de marchandises et de rĂ©duire ses Ă©missions art. 137 de la loi, notamment en dĂ©veloppant le fret ferroviaire et fluvial at. 131 et 132 de la loi ; de mieux associer les habitants aux actions des autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© art. 141 de la loi ; de limiter les Ă©missions du transport aĂ©rien et de favoriser l’intermodalitĂ© entre le train et l’avion avec, par exemple l’ajout de l’article L. 6412-3 dans le Code de transports, prĂ©voyant l’interdiction des services rĂ©guliers de transport public aĂ©rien pour toute liaison dont le trajet est Ă©galement assurĂ© sur le rĂ©seau ferrĂ© national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durĂ©e infĂ©rieur Ă  deux heures trente ». b La Loi prĂ©voit en outre des dispositions relatives aux zones Ă  faible Ă©mission mobilitĂ© ZFE-m, notamment en modifiant l’article L. 2213-4-1 du CGCT qui instaure, pour les agglomĂ©rations de plus de 150 000 habitants situĂ©es sur le territoire mĂ©tropolitain, dont la liste sera dĂ©finie par arrĂȘtĂ©, une obligation de crĂ©er des ZFE-m avant le 31 dĂ©cembre 2024. Il prĂ©voit Ă©galement que, quand, dans certaines hypothĂšses, l’instauration d’une ZFE-m est rendue obligatoire, il est en outre prĂ©vu que les mesures de restriction devront interdire, de maniĂšre progressive, la circulation de certaines catĂ©gories de vĂ©hicules considĂ©rĂ©s comme Ă©tant particuliĂšrement polluants. A cet Ă©gard, un dĂ©cret devra prĂ©ciser les conditions permettant de dĂ©roger Ă  l’obligation de crĂ©er une ZFE-m. Par ailleurs, en application de l’article L. 5211-9-2 du CGCT modifiĂ©, le Maire doit transfĂ©rer les compĂ©tences et prĂ©rogatives qu’il dĂ©tient en matiĂšre de ZFE-m en application de l’article L. 2213-4-1 prĂ©citĂ©, au PrĂ©sident de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre lorsque cet EPCI est situĂ© dans une ZFE-m ou une zone concernĂ©e par des dĂ©passements rĂ©guliers des normes de qualitĂ© de l’air. Enfin, l’article 124 de la Loi instaure une expĂ©rimentation pour une durĂ©e de 3 ans portant sur la crĂ©ation, par l’autoritĂ© de police en matiĂšre de circulation, de voies, sur les autoroutes et routes express du rĂ©seau routier national et dĂ©partemental desservant une ZFE-m, rĂ©servĂ©es de façon temporaire ou permanente pour les transports en commun, vĂ©hicules peu polluants, etc. 4. Se loger et se nourrir a Les dispositions relatives au logement ont Ă©tĂ© en grande majoritĂ© dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es cf. infra volet urbanisme ou focus LAJEE septembre 2021. Peuvent toutefois ĂȘtre relevĂ©es ici quelques dispositions supplĂ©mentaires, comme l’interdiction sur le domaine public des systĂšmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extĂ©rieur art. L. 2122-1-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques – CGPPP, ou encore la crĂ©ation d’un conseil national pour l’amĂ©nagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion des zones cĂŽtiĂšres, dĂ©nommĂ© Conseil national de la mer et des littoraux art. L. 219-1 du Code de l’environnement. b Les dispositions relatives Ă  la nourriture portent, quant Ă  elles, sur la restauration collective et l’agriculture. S’agissant de la restauration collective, peut notamment ĂȘtre relevĂ©e la refonte de l’article L. 230-5-6 du Code rural et de la pĂȘche maritime CRPM, lequel prĂ©voit dĂ©sormais que les gestionnaires, publics ou privĂ©s, de services de restauration collective scolaire doivent proposer, au moins une fois par semaine, un repas vĂ©gĂ©tarien. Sont par ailleurs Ă©galement ajoutĂ©es Ă  l’article L. 230-5-1 du mĂȘme Code des exigences de performance environnementale quant aux produits utilisĂ©s dans le cadre des repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. S’agissant de l’agriculture et du dĂ©veloppement de l’agroĂ©cologie, la Loi s’intĂ©resse aux objectifs des politiques agricoles, afin de mieux prendre en compte les problĂ©matiques environnementales. Ainsi, par exemple, la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation se voit ajouter un nouvel objectif, celui de reconnaĂźtre et mieux valoriser les externalitĂ©s positives de l’agriculture, notamment en matiĂšre de services environnementaux et d’amĂ©nagement du territoire » art. L. 1 du CRPM. La Loi prĂ©voit Ă©galement l’interdiction pour les personnes publiques d’utiliser des engrais de synthĂšse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privĂ©, hors terrains Ă  vocation agricole art. L. 255-13-1 du CRPM. Cette interdiction entrera en vigueur Ă  la date qui devra ĂȘtre dĂ©finie par le dĂ©cret prĂ©vu pour la dĂ©finition des modalitĂ©s d’application de ces dispositions, et au plus tard au 1er janvier 2027. Enfin, la Loi vise Ă  lutter contre la dĂ©forestation importĂ©e, notamment en instaurant Ă  l’article L. 110-6 du Code de l’environnement l’objectif de mettre fin Ă  l’importation de matiĂšres premiĂšres et de produits transformĂ©s dont la production a contribuĂ©, directement ou indirectement, Ă  la dĂ©forestation Ă  la dĂ©gradation des forĂȘts ou Ă  la dĂ©gradation d’écosystĂšmes naturels en dehors du territoire national. Cette stratĂ©gie nationale de lutte contre la dĂ©forestation importĂ©e doit ĂȘtre Ă©laborĂ©e par l’Etat. 5. Renforcer la protection judiciaire de l’environnement La Loi vise enfin Ă  renforcer la protection judiciaire de l’environnement notamment en prĂ©voyant de nouvelles sanctions pĂ©nales pour les faits constitutifs des infractions prĂ©vues aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du Code de l’environnement, relatifs Ă  l’exploitation d’une installation, d’une activitĂ©, d’un ouvrage ou la rĂ©alisation de travaux sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrĂ©ment, l’homologation ou la certification nĂ©cessaires au titre de la loi sur l’eau ou de la lĂ©gislation relative aux installations classĂ©es pour la protection de l’environnement. Ces faits sont ainsi dĂ©sormais sanctionnĂ©s au titre du nouvel article L. 173-3-1 du Code de l’environnement lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualitĂ© de l’eau Ă  un risque immĂ©diat d’atteinte grave et durable », la notion de durabilitĂ© Ă©tant dĂ©finie comme une atteinte susceptible de durer au moins sept ans contre dix ans dans le projet de loi. Enfin, la Loi crĂ©e deux nouveaux dĂ©lits au sein du Code de l’environnement, dits dĂ©lits d’écocide ». Le nouvel article L. 231-1 du Code de l’environnement vise en premier lieu Ă  Ă©largir le dĂ©lit de pollution des eaux et instaure un dĂ©lit de pollution de l’air et dĂ©finit l’infraction comme Le fait, en violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e d’une obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le rĂšglement, d’émettre dans l’air, de jeter, de dĂ©verser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les rĂ©actions entraĂźnent des effets nuisibles graves et durables sur la santĂ©, la flore, la faune, Ă  l’exception des dommages mentionnĂ©s aux articles L. 218-73 [relatif aux rejets nuisibles en mer ou en eau salĂ©e] et L. 432-2 [relatif aux rejets ayant eu pour effet de dĂ©truire le poisson ou nuire Ă  sa nutrition], ou des modifications graves du rĂ©gime normal d’alimentation en eau ». Lorsque les faits de ces infractions sont commis de maniĂšre intentionnelle, elles sont alors qualifiĂ©es d’écocide » et sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant ĂȘtre portĂ© jusqu’au quintuple de l’avantage tirĂ© de la commission de l’infraction. L’article L. 231-2 du Code de l’environnement dĂ©finit quant Ă  lui un dĂ©lit liĂ© Ă  l’abandon de dĂ©chets, dĂ©fini comme Le fait d’abandonner, de dĂ©poser ou de faire dĂ©poser des dĂ©chets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V [relatif Ă  la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets], et le fait de gĂ©rer des dĂ©chets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractĂ©ristiques, les quantitĂ©s, les conditions techniques de prise en charge des dĂ©chets et les procĂ©dĂ©s de traitement mis en Ɠuvre fixĂ©es en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 [relatifs Ă  la gestion des dĂ©chets], lorsqu’ils provoquent une dĂ©gradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualitĂ© de l’air, du sol ou de l’eau ». De la mĂȘme façon que prĂ©cĂ©demment, ces faits constituent un Ă©cocide » lorsque les infractions sont commises de façon intentionnelle et qu’elles entraĂźnent des atteinte grave et durables Ă  la santĂ©, Ă  la flore, Ă  la faune ou Ă  la qualitĂ© de l’air, du sol ou de l’eau. Ces infractions sont alors punies de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. ClĂ©mence DU ROSTU, Arthur GAYET, CĂ©cile JAUNEAU et Manon ROULETTE Larticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir Ă  l’encontre de l’emprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă  la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative : il s’agit d’une exception purement

Le Quotidien du 31 mai 2022 Bancaire CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] CrĂ©dit-bail et prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Lire en ligne Copier par JĂ©rĂŽme Lasserre Capdeville le 01 Juin 2022 â–ș L’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n’est pas applicable Ă  l’action formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur qui, aprĂšs l’expiration du contrat ayant pour objet la location d’une voiture, en demande la restitution au preneur n’ayant pas levĂ© l’option d’ termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase L1585K7T L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Il s’agit ainsi d’un dĂ©lai de prescription dĂ©rogatoire Ă  celui prĂ©vu par l’article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase Ă  intervalle rĂ©gulier, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation nous donne des prĂ©cisions utiles sur le rĂ©gime juridique de ce dĂ©lai spĂ©cial » v. par ex., Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° F-B N° Lexbase A08887UG, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 715 N° Lexbase N1257BZL ; Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° FS-B N° Lexbase A08717US, G. Piette, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 716 N° Lexbase N1424BZR. Tel est Ă  nouveau le cas dans la dĂ©cision faits avaient pour particularitĂ©, en l’occurrence, de concerner un crĂ©dit-bail. Pour mĂ©moire, il s’agit de l'opĂ©ration par laquelle un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une sociĂ©tĂ© de financement, le crĂ©dit-bailleur, acquiert auprĂšs d'un fournisseur, Ă  la demande d'un client, le crĂ©dit-preneur, la propriĂ©tĂ© d'un bien qui est donnĂ© Ă  bail Ă  ce client pendant une certaine pĂ©riode Ă  l'issue de laquelle il disposera d'une option lui confĂ©rant la facultĂ©, soit de restituer le bien au crĂ©dit-bailleur, soit de l'acheter moyennant le paiement d'un prix rĂ©siduel, soit de reprendre la location durant une certaine pĂ©riode. Cette opĂ©ration est assimilĂ©e, par l'article L. 313-1, alinĂ©a 2, du Code monĂ©taire et financier N° Lexbase L9234DYN, Ă  une opĂ©ration de opĂ©ration, qui ne doit pas ĂȘtre confondue avec le contrat de crĂ©dit-bail proprement dit, prĂ©sente la caractĂ©ristique d'ĂȘtre triangulaire et de reposer, dans la grande majoritĂ© des cas, sur deux contrats d'une part, un contrat de vente conclu entre une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail et un fournisseur et, d'autre part, un contrat de crĂ©dit-bail par lequel le crĂ©dit-bailleur va louer le bien achetĂ© au crĂ©dit-preneur, et auquel il consent une promesse unilatĂ©rale de vente. Cette derniĂšre est d’ailleurs un Ă©lĂ©ment essentiel pour retenir la qualification de crĂ©dit-bail. À dĂ©faut d'une telle option, nous ne sommes en effet en prĂ©sence que d'une location simple ou d'une location financiĂšre, mais pas d'une opĂ©ration de crĂ©dit-bail Cass. com., 30 mai 1989, n° publiĂ© N° Lexbase A7819AGP.Faits et procĂ©dure. En l’espĂšce, le 13 aoĂ»t 2010, la sociĂ©tĂ© M. le crĂ©dit-bailleur et Mme J. le preneur ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un vĂ©hicule automobile. On peut se demander ici, Ă  la vue des faits, s’il s’agissait vĂ©ritablement d’une opĂ©ration de crĂ©dit-bail ou si ce n’était pas, plutĂŽt, une location avec option d’ contrat est arrivĂ© Ă  son terme le 27 octobre 2013. Or, en dĂ©pit d'une mise en demeure adressĂ©e le 25 juin 2015, le preneur n'a ni levĂ© l'option d'achat ni restituĂ© le vĂ©hicule au crĂ©dit-bailleur. Celui-ci l'a alors assignĂ© le 20 avril 2016 en paiement d’une indemnitĂ© en rĂ©paration de son prĂ©judice de jouissance et en restitution du cour d’appel de Montpellier CA Montpellier, 29 juillet 2020, n° 17/06623 N° Lexbase A82693RP ayant dĂ©clarĂ© recevable l'action en restitution formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur, ordonnĂ© la restitution du vĂ©hicule sous astreinte et, Ă  dĂ©faut de restitution, autorisĂ© son apprĂ©hension dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 222-2 N° Lexbase L2308ITN, R. 223-6 N° Lexbase L2337ITQ Ă  R. 223-13 du Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution avec l'assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, le crĂ©dit-preneur a formĂ© un pourvoi en Le crĂ©dit-preneur considĂ©rait, notamment, que l'action en restitution exercĂ©e par le crĂ©dit-bailleur Ă  l'encontre du crĂ©dit-preneur sur le fondement du contrat de crĂ©dit-bail est une action personnelle mobiliĂšre soumise Ă  la prescription extinctive biennale lorsqu'elle est formĂ©e Ă  l'encontre d'un consommateur. DĂšs lors, en dĂ©clarant recevable l'action en restitution formĂ©e par la sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail Ă  l'encontre de l'exposante au motif inopĂ©rant que celle-ci ne justifiait nullement d'une prescription acquisitive concernant le vĂ©hicule louĂ© et que la sociĂ©tĂ© Ă©tait demeurĂ©e propriĂ©taire du vĂ©hicule, quand celle-ci n'agissait pas en revendication du vĂ©hicule mais exerçait contre l'exposante une action en restitution de nature personnelle et mobiliĂšre, soumise Ă  la prescription extinctive biennale dĂšs lors qu'elle avait la qualitĂ© de consommateur, la cour d'appel aurait violĂ© l'article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du mĂȘme La Cour de cassation ne partage, cependant, pas ce moyen. Elle le considĂšre non fondĂ©. Sa dĂ©cision se veut trĂšs elle indique qu’aux termes de l'article 2227 du Code civil N° Lexbase L7182IAA, le droit de propriĂ©tĂ© est imprescriptible. Ainsi, selon l'article 2266 du Code civil N° Lexbase L7191IAL, ceux qui possĂšdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dĂ©positaire, l'usufruitier et tous autres qui dĂ©tiennent prĂ©cairement le bien ou le droit du propriĂ©taire ne peuvent le la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence. Elle a notamment Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  considĂ©rer que la propriĂ©tĂ© ne s’éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive Cass. civ. 1, 2 juin 1993, n° et publiĂ© N° Lexbase A3601ACD. De mĂȘme, elle a dĂ©jĂ  pu juger que l’action en revendication, par laquelle le propriĂ©taire d'un meuble en rĂ©clame la restitution Ă  celui Ă  qui il l’a remis Ă  titre prĂ©caire, naĂźt de son droit de propriĂ©tĂ© et de l'absence de droit du dĂ©tenteur, de sorte que la forclusion prĂ©vue Ă  l'ancien article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9 ne constitue pas un titre pour le locataire et n’est pas applicable Ă  l'action en revendication de la chose louĂ©e exercĂ©e par le crĂ©dit-bailleur Cass. civ. 1, 20 dĂ©cembre 1994, n° publiĂ© N° Lexbase A7588ABN.Il en rĂ©sulte alors que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable Ă  l'action formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur qui, aprĂšs l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levĂ© l'option d' cour d'appel, qui avait relevĂ© qu’au terme du contrat de crĂ©dit-bail, le preneur n'avait pas levĂ© l’option d’achat du vĂ©hicule, avait alors exactement retenu que celui-ci Ă©tait restĂ© la propriĂ©tĂ© du crĂ©dit-bailleur et que l'action en restitution de son bien n'Ă©tait pas soumise Ă  la prescription La solution, ici dĂ©gagĂ©e par la Haute juridiction, Ă©chappe selon nous Ă  la critique. Elle est conforme Ă  la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en la matiĂšre depuis plusieurs annĂ©es. Cette uniformitĂ© est d’ailleurs Ă  souligner. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid481643

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